Chapitre Chapitre IV : Rémunérations.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005631434#art-11

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