Chapitre Chapitre IV : Rémunérations.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial ; - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005631434#art-9

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