Chapitre Chapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005631434#art-3