Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 8
En vigueur depuis le 15 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005631447#art-8