Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.

Art. 9

En vigueur depuis le 15 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631447#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil