Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes : 1. Pour une administration centrale : par le ministre ; 2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ; 3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ; 4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement. II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.
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legi/LEGITEXT000005632178#art-13

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