Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632178#art-15