Art. 4
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005633753#art-4