Art. 6
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633753#art-6