Sect. Section I : La procédure d'agrément.

Art. 2

En vigueur depuis le 23 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000005632311#art-2

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