Sect. Section I : La procédure d'agrément.

Art. 7

En vigueur depuis le 23 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une société coopérative d'intérêt collectif créée dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée doit, lors du dépôt de sa demande d'agrément auprès du préfet, produire, outre les pièces mentionnées à l'article 3, l'engagement de la société de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.
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legi/LEGITEXT000005632311#art-7

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