Sect. II - Dispositions transitoires.

Art. 16

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Classes Echelon 4e échelon 1re classe 2e échelon 3e échelon 2e classe 3e échelon 2e échelon 2e classe 2e échelon 1er échelon 2e classe 1er échelon
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legi/LEGITEXT000005632386#art-16

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