Sect. II - Dispositions transitoires.

Art. 21

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 14e échelon 13e échelon 13e échelon 13e échelon 12e échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieurement détenu jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005632386#art-21

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