Sect. II - Dispositions transitoires.

Art. 19

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé tel que modifié par l'article 7 du présent décret, le troisième groupe comprend un 1er et un 2e échelon provisoires. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants. Le temps passé dans chacun des deux échelons provisoires est d'un an.
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legi/LEGITEXT000005632386#art-19

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