Sect. II - Dispositions transitoires.
Art. 18
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 7e échelon 11e échelon 6e échelon 10e échelon 5e échelon 9e échelon 4e échelon 8e échelon 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005632386#art-18