Sect. II - Dispositions transitoires.
Art. 20
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du troisième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 9e échelon 7e échelon 8e échelon 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire
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Prolegi/LEGITEXT000005632386#art-20