Chapitre Chapitre II : Agrément des centres d'évaluation.
Art. 11
En vigueur depuis le 5 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La demande d'agrément est formulée auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette demande précise le domaine dans lequel l'organisme demandeur entend exercer son activité. II.-L'organisme demandeur doit faire la preuve : a) De sa conformité à des critères de qualité selon les règles ou les normes en vigueur ; b) De son aptitude à appliquer les critères d'évaluation en vigueur et la méthodologie correspondante ainsi qu'à assurer la confidentialité requise par l'évaluation ; c) De sa compétence technique à conduire une évaluation. La conformité mentionnée au a et l'aptitude mentionnée au b sont attestées soit par une accréditation délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation, soit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La compétence technique mentionnée au c est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, notamment à partir des moyens, des ressources et de l'expérience du centre d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000005632663#art-11