Chapitre Chapitre IV : Rémunérations.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend la rémunération indiciaire à laquelle s'ajoutent éventuellement : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ; - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005633000#art-8

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