Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial.

Art. 3

En vigueur depuis le 13 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial. Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
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legi/LEGITEXT000005633000#art-3

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