Chapitre Chapitre IV : Rémunérations.

Art. 7

En vigueur depuis le 13 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005633000#art-7

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