Titre TITRE IV : ÉVALUATION - PROMOTION›Sect. Section 3 : Changement de catégorie.

Art. 24-3

En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005681540#art-24-3

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