Art. 7
En vigueur depuis le 3 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.
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Prolegi/LEGITEXT000005762829#art-7