Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre II : Période d'essai.

Art. 28

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634089#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil