Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre II : Période d'essai.
Art. 28
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-28