Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 4 : Catégorie d'emploi 4.

Art. 23

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.
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