Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
Art. 19
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-19