Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 3 : Catégorie d'emploi 3.

Art. 22

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 20 à la condition de justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-22

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