Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 3 : Catégorie d'emploi 3.

Art. 21

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-21

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