Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
Art. 17
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-17