Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 1 : Catégorie d'emploi 1.
Art. 13
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures et de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant quatre années d'études supérieures. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-13