Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 1 : Catégorie d'emploi 1.

Art. 12

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-12

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