Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.›Sect. Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
Art. 16
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-16