Titre TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT›Chapitre Chapitre II : Période d'essai.

Art. 27

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents liés par contrat à durée indéterminée à l'un des établissements mentionnés à l'article 1er qui sont recrutés par un autre de ces établissements bénéficient, sur leur demande, d'un congé non rémunéré pendant la durée de la période d'essai à laquelle ils sont astreints.L'agent qui, à l'issue dudit congé, n'a pas été recruté par le nouvel établissement retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent de même catégorie dans son établissement d'origine.L'agent recruté par le nouvel établissement à l'issue de la période d'essai est dispensé par l'établissement d'origine du préavis prévu à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les agents recrutés pour occuper un emploi de la même catégorie que celui occupé dans leur établissement d'origine peuvent être dispensés de la période d'essai par décision du directeur général.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-27

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