Titre TITRE V : MOBILITÉ.
Art. 40
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-40