Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 45
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle. Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas pris en compte pour cette comparaison. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-45