Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 44

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9. Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-44

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