Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 44
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9. Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-44