Titre TITRE V : MOBILITÉ.

Art. 41

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La mobilité entre établissements peut conduire l'agent à : a) Etre nommé dans un emploi de même catégorie. Il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté dans l'échelon ; b) Bénéficier d'un changement de catégorie ou d'un recrutement dans la hors-classe de la catégorie d'emploi 1. L'intéressé est classé dans sa nouvelle situation conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 39 ou du II de l'article 32. Il doit accomplir la période d'essai prévue à l'article 26 du présent décret, à moins qu'il n'en soit dispensé en application du second alinéa de l'article 27.
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legi/LEGITEXT000005634089#art-41

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