Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XVII : Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales.
Art. 66
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La franchise n'est accordée que pour autant : 1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ; 2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ; 3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-66