Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
Art. 69
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 72, l'octroi de la franchise mentionnée à l'article 68 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-69