Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
Art. 71
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La franchise n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par le service des douanes compte tenu de cet objectif.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-71