Titre TITRE III : RÉGIME FINANCIER.
Art. 25
En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ; 3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ; 4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 5° Le produit des opérations commerciales ; 6° Le produit des participations et cessions ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Les dons et legs ; 9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 10° La rémunération des services rendus ; 11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ; 12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
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Prolegi/LEGITEXT000005927306#art-25