Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Art. 8

En vigueur depuis le 4 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 7 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe II, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000005778293#art-8

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