Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.›Chapitre Chapitre 3 : Les personnels.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-19