Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 12

En vigueur depuis le 13 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions qui suivent. Les délibérations prévues aux 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 11 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 7° de l'article 11 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000005784460#art-12

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