Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ; 4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ; 6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; 8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ; 9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000005784460#art-14