Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 15
En vigueur depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er janvier 2010, le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu par concours sur épreuves aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret et parvenus au terme de leur formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005785118#art-15