Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 17
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après : ECHELONS DUREE D'ECHELON 5 e échelon - 4e échelon 3 ans 3 e échelon 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 2 ans Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports Situation dans le grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000005805608#art-17