Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005808619#art-16