Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 19

En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20. Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.
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legi/LEGITEXT000005808619#art-19

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