Titre TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes : 1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement ; 3° Le budget , les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; 6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ; 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; 9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ; 10° Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 10 ; 11° Tout projet de travaux, de constructions ou d'aménagements ainsi que ceux portant sur les captages d'eaux minérales ; 12° La remise au service des domaines des immeubles faisant partie de la dotation de l'établissement et devenus inutiles à son fonctionnement ; 13° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions relatives aux matières mentionnées aux 7° et 8° du présent article.
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