Chapitre Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.›Sect. II - Des décisions de la commission.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission, en tant que de besoin, peut entendre à titre consultatif un expert de la spécialité concernée. Le médecin prescripteur est entendu par la commission s'il le demande. Dans tous les cas, il lui fait parvenir à l'appui de sa demande d'évacuation ses observations écrites ainsi que les pièces médicales justificatives.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-10